P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.3.13. Expédition: L’expédition des conserves de produits marins doit se faire à partir d’un des locaux suivants:
1°  d’un local expédition;
2°  du local de fabrication prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.2.3.1;
3°  du local pour l’entreposage prévu au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 9.2.3.1.
Dans le cas où l’expédition se fait à partir du local visé au paragraphe 2, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de fabrication de conserves de produits marins sont exécutées dans ce local.
D. 1055-82, a. 14.